Article (Décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 Art. 5. -  Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les     réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des     services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les     représentants du ministre des affaires étrangères et les agents de l'Office     des migrations internationales chargés de l'assistance humanitaire.
      Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes     maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire     français au titre de l'asile.