Article (Arrêté du 24 mars 1995 fixant le montant des indemnités pouvant être allouées aux membres et aux personnes qui prêtent leur concours à la Cour de discipline budgétaire et financière)
Art. 3. - Le nombre maximum de vacations pouvant être allouées mensuellement pour l'exercice des fonctions prévues à l'article 2 du décret du 31 mai 1976 susvisé est fixé comme suit:
- commissaire du Gouvernement ou avocat général en faisant fonction: 20 vacations;
- greffier: 20 vacations;
- rapporteur: 20 vacations;
- magistrat responsable du secrétariat: 20 vacations;
- agent assurant des tâches de secrétariat: 10 vacations.