Article (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
Art. 3. - Le refus d'admission à un stage de formation fait l'objet d'une décision de l'organisme de formation, soit remise en main propre à l'intéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est adressée au ministre chargé du travail.