Article (Décret no 95-361 du 31 mars 1995 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - A l'article R. 322-9 du code de la sécurité sociale, le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance; »