Art. 5. - Les membres mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil national ou des comités nationaux.
Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger ; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil ou des comités où il siégeait.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES