Art. 3. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée à l'épreuve orale.
Le jury établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.