Art. 18. - A l'issue de leur formation, les stagiaires font l'objet d'un classement établi compte tenu :
1. De la note obtenue au concours de recrutement calculée sur 20 (coefficient 1) ;
2. De la note d'enseignement calculée sur 20 (coefficient 1) ;
3. De la note de stages pratiques calculée sur 20 (coefficient 1).
Il est attribué aux greffiers en chef stagiaires, recrutés en application des a et b de l'article 6 (3o) du décret no 92-413 du 30 avril 1992 susvisé, une note tenant lieu de note de concours égale à la moyenne des notes obtenues aux premier et second concours par les stagiaires avec lesquels ils se trouvent classés. S'ils ne sont pas classés avec des stagiaires issus de ces concours, il sera également tenu compte pour leur classement de la note d'enseignement théorique (coefficient 1) et d'enseignement pratique (coefficient 1).