Art. 1er. - En application de l'article L. 751-24 du code rural, les ressources du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime dans les conditions suivantes :
- frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 5,47 % ;
- fonds national de prévention : 5,04 % ;
- fonds d'avances accordées dans le cadre des conventions d'objectif : 0 % ;
- charges techniques : 89,49 %.