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Article (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)

Article (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)

Art. 11. - Lorsque la demande émane d'une personne résidant à l'étranger, elle est formée devant les agents diplomatiques et consulaires français qui la transmettent sans délai à la commission. Dès réception de la demande, la commission en délivre récépissé au demandeur par l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires français.