A réception de la demande d'autorisation, le préfet informe les maires
concernés du projet de l'hélistation et leur transmet la note d'impact, visée à l'article 8.3 ci-dessus, pour affichage dans les mairies. Il prescrit au pétitionnaire d'en faire mention dans deux journaux à diffusion régionale.La décision d'autorisation ou de refus de création du préfet ou du
préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du président du comité interarmées de circulation aérienne militaire, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du directeur régional de l'environnement et, en ce qui concerne les hélistations en mer, du directeur des affaires maritimes.L'autorisation de création fixe les conditions dans lesquelles
l'autorisation de mise en service sera délivrée et, éventuellement, les restrictions d'usage. Celles-ci peuvent concerner notamment:- les types d'hélicoptères (par exemple: la classe minimale de
performance ou le niveau de nuisances phoniques);Elles doivent être précisées dans l'autorisation de création.
La création peut être refusée si l'utilisation de l'hélistation est
susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.Le préfet ou le préfet maritime fait connaître sa décision au demandeur
avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande.Le délai imparti au préfet ou au préfet maritime pour notifier sa
décision est porté à quatre-vingt-dix jours à compter de la date du récépissé de la demande en cas de difficultés révélées lors de l'instruction du dossier. Dans ce cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande.Le préfet ou le préfet maritime rend compte au ministre chargé de
l'aviation civile des autorisations accordées.La mise en service est autorisée par arrêté du préfet ou du préfet
maritime après avis du directeur de l'aviation civile suite à une visite technique. Cette autorisation précise éventuellement les conditions techniques d'utilisation de l'hélistation.L'autorisation de mise en service est notifiée au créateur avec
ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de mise en service.Le préfet ou le préfet maritime peut subordonner son autorisation à la
souscription par le créateur de l'hélistation d'un contrat d'assurance couvrant les risques encourus par celui-ci du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'hélistation.- l'hélistation ne remplit plus les conditions techniques et juridiques
qui avaient permis d'accorder l'autorisation;- l'hélistation a cessé d'être utilisée par des aéronefs depuis plus de
deux ans;- elle s'est révélée dangereuse pour la circulation aérienne;
- il en a été fait un usage abusif ou incompatible avec le caractère «
spécialement destiné au transport public à la demande »;- en cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment
aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense;- en cas de manquement grave aux dispositions du code de l'aviation
civile;- l'utilisation de l'hélistation génère des nuisances phoniques
dépassant les niveaux prévus dans la note d'impact ou, à défaut de note,Pour l'application de ce dernier cas à une hélistation existante n'ayant
pas de note d'impact, le préfet peut subordonner sa décision à la production d'une note d'impact fournie par le propriétaire de l'hélistation, comportant:- l'état des niveaux sonores en l'absence de fonctionnement de
l'hélistation;- l'état des mouvements journaliers prévus pour revenir à une situation
tolérable. Les données de cette note d'impact servent alors de référence.