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Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Art. 9. - Création, mise en service et fermeture.
9.1. Autorisation ou refus de création.

A réception de la demande d'autorisation, le préfet informe les maires

concernés du projet de l'hélistation et leur transmet la note d'impact, visée à l'article 8.3 ci-dessus, pour affichage dans les mairies. Il prescrit au pétitionnaire d'en faire mention dans deux journaux à diffusion régionale.

La décision d'autorisation ou de refus de création du préfet ou du

préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du président du comité interarmées de circulation aérienne militaire, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du directeur régional de l'environnement et, en ce qui concerne les hélistations en mer, du directeur des affaires maritimes.

L'autorisation de création fixe les conditions dans lesquelles

l'autorisation de mise en service sera délivrée et, éventuellement, les restrictions d'usage. Celles-ci peuvent concerner notamment:

- les types d'hélicoptères (par exemple: la classe minimale de

performance ou le niveau de nuisances phoniques);
- les activités exclues;
- les jours et heures d'ouverture.

Elles doivent être précisées dans l'autorisation de création.

La création peut être refusée si l'utilisation de l'hélistation est

susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.

Le préfet ou le préfet maritime fait connaître sa décision au demandeur

avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande.

Le délai imparti au préfet ou au préfet maritime pour notifier sa

décision est porté à quatre-vingt-dix jours à compter de la date du récépissé de la demande en cas de difficultés révélées lors de l'instruction du dossier. Dans ce cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande.

Le préfet ou le préfet maritime rend compte au ministre chargé de

l'aviation civile des autorisations accordées.
9.2. Autorisation de mise en service.

La mise en service est autorisée par arrêté du préfet ou du préfet

maritime après avis du directeur de l'aviation civile suite à une visite technique. Cette autorisation précise éventuellement les conditions techniques d'utilisation de l'hélistation.

L'autorisation de mise en service est notifiée au créateur avec

ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de mise en service.

Le préfet ou le préfet maritime peut subordonner son autorisation à la

souscription par le créateur de l'hélistation d'un contrat d'assurance couvrant les risques encourus par celui-ci du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'hélistation.
9.3. Modification ou retrait d'autorisation.
Selon une procédure de recueil des avis identique à celle de l'autorisation de création, le préfet ou le préfet maritime peut modifier,
suspendre ou retirer l'arrêté autorisant la création de l'hélistation,
notamment dans les cas suivants:

- l'hélistation ne remplit plus les conditions techniques et juridiques

qui avaient permis d'accorder l'autorisation;
- il n'y a plus de bénéficiaire identifié;
- le bénéficiaire ne désire plus utiliser l'hélistation;

- l'hélistation a cessé d'être utilisée par des aéronefs depuis plus de

deux ans;

- elle s'est révélée dangereuse pour la circulation aérienne;

- il en a été fait un usage abusif ou incompatible avec le caractère «

spécialement destiné au transport public à la demande »;

- en cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment

aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense;

- en cas de manquement grave aux dispositions du code de l'aviation

civile;

- l'utilisation de l'hélistation génère des nuisances phoniques

dépassant les niveaux prévus dans la note d'impact ou, à défaut de note,
ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.

Pour l'application de ce dernier cas à une hélistation existante n'ayant

pas de note d'impact, le préfet peut subordonner sa décision à la production d'une note d'impact fournie par le propriétaire de l'hélistation, comportant:

- l'état des niveaux sonores en l'absence de fonctionnement de

l'hélistation;

- l'état des mouvements journaliers prévus pour revenir à une situation

tolérable. Les données de cette note d'impact servent alors de référence.