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Article (Arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français)

Article (Arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français)

Art. 2. - La commission nationale mixte est composée de la façon suivante :

Un représentant du ministre chargé des transports, président ;

Cinq représentants de la SNCF désignés par le directeur des ressources humaines ;

Des représentants des organisations syndicales énumérées à l'article 2 du chapitre Ier du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, en fonction des suffrages obtenus pour l'ensemble des collèges lors des plus récentes élections des délégués du personnel, selon la répartition suivante :

- jusqu'à 7 % des suffrages : 1 siège ;

- de 7,01 % à 15 % : 2 sièges ;

- de 15,01 % à 25 % : 3 sièges ;

- de 25,01 % à 35 % : 4 sièges ;

- de 35,01 % à 45 % : 5 sièges ;

- au-dessus de 45 % : 6 sièges.

A chaque séance de la commission, le nombre maximum de représentants de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges qu'elle a obtenus augmenté de deux.

Le président de la commission est assisté de deux vice-présidents, l'un désigné par le directeur des ressources humaines parmi les représentants de la SNCF, l'autre élu pour deux ans par les représentants des organisations syndicales, en leur sein, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour.