Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à ce présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. »