Art. 6. - La composition du jury national, commun pour les deux concours, est fixée comme suit :
- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de la direction de l'administration de la police nationale, appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un fonctionnaire de la direction de la formation de la police nationale, appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et n'ayant pas eu en charge la préparation au concours réservé aux adjoints de sécurité et aux policiers auxiliaires ;
- deux fonctionnaires de la préfecture de police, appartenant au moins au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- deux fonctionnaires appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- un professeur de l'enseignement secondaire ;
- un psychologue ;
- des correcteurs et examinateurs sont désignés pour participer à la notation des diverses épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.