Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 29. - L'article R. 199 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 199
« Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. »