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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 53. - La loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes est ainsi modifiée et complétée:
I. - La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article 5-1 ainsi rédigé:

« Art. 5-1. - L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet. » III. - Après le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article 5-1 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions,
précisées par décret en Conseil d'Etat. » IV. - Il est inséré, au début du chapitre IV, un article 23-1 ainsi rédigé:
« Art. 23-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 29, est punie d'une amende d'un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article 5-1, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article 36. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet.
L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le référé prévu à l'article 25 pour les astreintes s'applique aussi pour les amendes.
« Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 23. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article 24, après le mot « ordonnant »,
sont insérés les mots: « dans un délai de quinze jours ».
VI. - Il est inséré, après l'article 24, deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés:

« Art. 24-1. - Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article 5-1 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article 25.

« Art. 24-2. - Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles 4, 5 ou 23, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois,
si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée,
l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. » VII. - L'article 25 est ainsi modifié:
a) Le premier alinéa est supprimé;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots: « A l'expiration de ce délai » sont remplacés par les mots: « A l'expiration du délai de quinze jours » et le mot « cent » est remplacé par les mots: « cinq cents ».
VIII. - Le début du premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé:
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 25, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office... » (Le reste sans changement.) IX. - Dans l'article 27, les mots: « mentionnées à l'article 35 » sont remplacés par les mots: « mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural. » X. - L'article 29 est ainsi modifié:
a) Le 2o est complété par les mots: « ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article 5-1 ou en ayant produit une fausse déclaration »;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots: « ainsi que celui qui se sera opposé à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article 26 ou celui qui aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 36 ».