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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 50. - Le code des communes est ainsi modifié et complété:
I. - Le premier alinéa de l'article L. 233-29 est ainsi modifié et complété: a) Les mots: « dans les communes qui bénéficient de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13 » sont remplacés par les mots: « dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L.
234-7 »;
b) Après le mot « tourisme », sont insérés les mots: « et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ».
II. - L'article L. 233-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques.
Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. » III. - Le premier alinéa de l'article L. 233-45 est ainsi modifié et complété:
a) Les mots: « dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13 » sont remplacés par les mots: « dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7 »;
b) Les mots: « ainsi que » sont supprimés;
c) Après le mot « tourisme », sont insérés les mots: « ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ».
IV. - L'article L. 233-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. »