Article (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Art. 26. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, après avis de la commission administrative paritaire.