Article (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Art. 6. - Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
CHAPITRE Ier
Recrutement