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Article (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article (Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)



Art. 24. - Lorsque l'application du tableau des articles 20, 21 et 23 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.