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Article (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)

Article (Arrêté du 3 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles)

Art. 1er. - Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe 1 du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants:
- sang total autologue unité adulte;
- sang total autologue unité enfant;
- concentré de globules rouges autologue issu de sang total unité adulte;
- concentré de globules rouges autologue issu d'aphérèse unité adulte;
- concentré de globules rouges autologue issu de sang total unité enfant;
- concentré de plaquettes d'aphérèse autologue;
- plasma frais congelé autologue issu de sang total unité adulte;
- plasma frais congelé autologue issu de sang total unité enfant;
- plasma frais congelé autologue issu d'aphérèse unité adulte;
- transformation des produits sanguins labiles autologues: « addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide »;
- transformation des produits sanguins labiles autologues « déleucocytation »;
- transformation des produits sanguins labiles autologues « cryoconservation ».