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Article (Décret no 95-86 du 26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 95-86 du 26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - La contribution des établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est due à compter du 1er janvier 1995.
Cette contribution est assise:
1o Sur les traitements soumis aux retenues pour pension de leurs agents stagiaires et titulaires;
2o Sur les rémunérations soumises aux retenues pour pension de retraites de leurs agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Son taux est fixé à 0,45 p. 100.