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Article (Arrêté du 22 février 1995 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titres délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés)

Article (Arrêté du 22 février 1995 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titres délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés)

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 4. - Peuvent être admis à s'inscrire en première année d'institut universitaire professionnalisé, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants ayant accompli au moins une année d'études supérieures avec succès ainsi que les étudiants ayant obtenu la moyenne générale au contrôle des connaissances sanctionnant les enseignements de première année du premier cycle des études de médecine et de pharmacie.
« Sont admis de plein droit à s'inscrire en deuxième année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.
« Ont également accès en deuxième année, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants:
« - titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales;
« - ou ayant bénéficié d'une validation pour un diplôme d'études universitaires générales;
« - ou ayant accompli une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans;
« - ou titulaires d'un brevet de technicien supérieur ayant bénéficié d'une validation pour une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en un an;
« - ou titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur, après avis motivé du directeur de l'institut universitaire de technologie ou du chef de l'établissement où le diplôme a été préparé. »