Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-355 DC du 10 janvier 1995)
En ce qui concerne l'article 5:
Considérant que le premier alinéa de l'article 5 de la loi organique fixe le niveau de rémunération des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire, en précisant que ceux-ci bénéficient des mêmes avantages que ceux accordés aux magistrats de rang équivalent y compris en matière de sécurité sociale; que cette disposition est conforme au principe d'égalité;
Considérant que le second alinéa énonce que sous réserve des dispositions du présent titre, ces magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature et que ses articles 40-2 (2e et 3e alinéa) à 40-7 relatifs aux conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire leur sont applicables; que cette disposition de nature à mettre en oeuvre les principes d'égalité et d'indépendance de l'autorité judiciaire n'est contraire à aucune règle de valeur constitutionnelle;