Article (Arrêté du 24 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)
Art. 1er. - Il est ajouté un article 54-3 à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, libellé comme suit:
« Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 mis en circulation à partir du 1er mai 1995 et les véhicules de catégorie M3 dont le poids total autorisé en charge dépasse 7,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus et des châssis-cabines,
doivent être équipés, lorsque leur longueur excède 6 mètres, de feux de position latéraux de type SM1 conformes aux dispositions du règlement no 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions du point 4.18 de l'annexe I de la directive no 76/756/C.E.E. du conseil, telle que modifiée en dernier lieu par la directive no 91/663/C.E.E. « Dans les cas des semi-remorques à col de cygne, la distance entre l'avant du véhicule et le feu de position latéral le plus avancé peut excéder 3 mètres sans dépasser 4 mètres. »