Article (Arrêté du 28 novembre 1994 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux)
Art. 1er. - L'article 14 (2o, A) de l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Indemnisation des participations au service de garde:
« A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
« B. - Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit:
« Taux à compter du 1er décembre 1994
« 1. Service de garde sur place
« - garde: 1 422 F;
« - demi-garde: 711 F;
« - de 18 h 30 à 1 heure du matin: 661 F;
« - de 1 heure du matin à 8 h 30: 761 F.
« 2. Service de garde par astreinte
« Astreinte opérationnelle:
« a) Indemnité forfaitaire de base: 220 F;
« a) « Par demi-astreinte: 110 F.
« b) Indemnité due pour chaque déplacement: 305 F.
« Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder:
« - au titre d'une demi-astreinte opérationnelle: 711 F;
« - au titre d'une astreinte opérationnelle: 1 422 F.
« Astreinte de sécurité:
« a) Indemnité forfaitaire de base: 142 F.
« Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder:
« - pour quatre semaines: 1 136 F;
« - pour cinq semaines: 1 420 F.
« b) Indemnité due pour chaque déplacement: 305 F.
« Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
« 3. Déplacements exceptionnels
« a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.
« b) Indemnité due pour chaque déplacement: 305 F.
« 4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder:
« - pour quatre semaines: 14 220 F;
« - pour cinq semaines: 17 775 F.
« Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
« 5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures,
l'astreinte se transforme en demi-garde. »