Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 37. - Les mécaniciens sauveteurs secouristes peuvent en outre, pour ceux qui sont au niveau 2, exercer les fonctions spécifiques suivantes:
- chef mécanicien de base régionale;
- contrôleur technique en vol;
- instructeur mécanicien sauveteur secouriste;
- responsable mécanicien de base ou de détachement.
CHAPITRE III
Dispositions diverses