Article (Arrêté du 9 janvier 1995 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)
Art. 8. - L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à en prononcer la résiliation.