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Article (LOI no 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat (1))

Article (LOI no 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat (1))

Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, après les mots: « au vu de leur programme local de l'habitat », sont insérés les mots: « pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995 ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, les mots: « d'un nombre de logements locatifs sociaux qui doit être au moins égal » sont remplacés par les mots: « d'un nombre de logements sociaux qui, augmenté du nombre des logements de même nature commencés pendant la période triennale,
doit être au moins égal ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, il est inséré huit alinéas ainsi rédigés:
« Les communes qui ont pris au cours de l'année 1995 l'engagement triennal mentionné ci-dessus et qui ne sont pas dotées d'un programme local de l'habitat au 1er janvier 1996 redeviennent à cette date redevables de la contribution prévue à l'article L. 302-7.
« Sont considérés comme logements sociaux pour l'application du présent article:
« 1o Les logements sociaux prévus au 2o du III de l'article L. 234-12 du code des communes;
« 2o Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 du présent code;
« 3o Les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application des articles L. 252-1 et suivants du présent code.
« Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée et les logements mentionnés au 3o ci-dessus comptent double.
« Un même logement ne peut être décompté qu'une fois, soit au titre des actions foncières et acquisitions immobilières, soit au titre des logements commencés.
« Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3o de l'article L.
351-2, de logements en accession à la propriété au sens du 1o du même article et de logements prévus au 2o ci-dessus doit être au moins égal à 75 p. 100 du nombre des logements décomptés. » IV. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée:
« Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains ou de locaux destinés à la réalisation de logements sociaux sur son territoire. » V. - L'article L. 302-8 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
« Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme de la période considérée, l'excédent est comptabilisé au titre des réalisations de la période suivante.
« La période triennale commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'engagement est pris par le conseil municipal. Toutefois, si l'engagement a été pris avant le 1er janvier 1995, la période triennale commence le 1er janvier 1995.
« Les actions foncières et acquisitions immobilières réalisées en 1994 et les logements commencés en 1993 et 1994 sont comptabilisés au titre des réalisations de la période triennale commençant le 1er janvier 1995. »