Article (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Art. 36. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 29 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité et mentionnés aux articles 23 à 27 du décret no 91-851 du 2 septembre 1991 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'assistant de conservation de 1re classe;
2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant de conservation de 2e classe.