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Article (Arrêté du 20 octobre 1994 portant homologation de modifications du règlement général de la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières)

Article (Arrêté du 20 octobre 1994 portant homologation de modifications du règlement général de la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières)

A N N E X E

MODIFICATION DU REGLEMENT GENERAL DE LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA COMPENSATION DES VALEURS MOBILIERES

Article 1er (modifié)


Le règlement général de la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) fixe, pour les valeurs admises à ses opérations, les règles de fonctionnement de cet organisme et les obligations de ses affiliés.
Il vise:
1. En son titre Ier:
- les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française qui, aux termes de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982, modifié par l'article 111-II de la loi de finances pour l'exercice 1984, et du décret d'application no 83-359 du 2 mai 1983, font l'objet d'une inscription en compte,
- et les organismes teneurs des comptes de ces titres, intermédiaires financiers habilités par le ministre de l'économie et émetteurs, qui, en vertu de l'article 6 du décret précité, acquièrent en cette qualité celle d'affiliés de la Sicovam;
2. En son titre II:
- les valeurs exclues du régime de l'inscription en compte qui sont les obligations françaises amortissables par tirage au sort de numéros, émises avant le 3 novembre 1984, les obligations françaises qui leur sont assimilables aux termes de l'article 20 du décret précité et les valeurs étrangères,
- et les intermédiaires financiers habilités, affiliés de la Sicovam et déposants à ses caisses de titres physiques de valeurs mobilières;
3. En son titre III:
- les dispositions financières communes;
4. En son titre IV:
- les conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur par les intermédiaires habilités, affiliés de la Sicovam.

Articles 2 et 3


(Sans changement.)

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES

INSCRITES EN COMPTE


(Sans changement.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES FRANCAISES NON INSCRITES EN COMPTE ET AUX VALEURS ETRANGERES
(Sans changement.)

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES COMMUNES


(Sans changement.)

TITRE IV


DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFILIES

TENEURS DE COMPTES CONSERVATEURS

Article 73


Les dispositions formant le présent titre du règlement général fixent les conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur par tout intermédiaire financier affilié directement à la Sicovam, et pour les valeurs admises aux opérations de cet organisme.
Pour l'application du règlement général, le terme de cahier des charges du teneur de comptes conservateur s'entend de l'ensemble de ces dispositions.

Article 74


Un teneur de comptes conservateur est un intermédiaire financier habilité qui, d'une part, tient des comptes de titulaires de titres de valeurs mobilières et, d'autre part, en conserve la contrepartie, soit dans ses coffres, soit dans des comptes courants ouverts à son nom auprès de la Sicovam ou de tout autre dépositaire central étranger de valeurs mobilières, soit encore dans des comptes individuels ouverts à son nom chez des établissements à l'étranger.

Article 75


Pour assurer leurs activités dans les conditions de fiabilité et de sécurité requises, les teneurs de comptes conservateurs doivent se doter de ressources humaines, de moyens techniques, de procédures administratives ainsi que d'un dispositif de contrôle interne, en conformité avec les prescriptions figurant dans le présent cahier des charges.

Article 76


Les obligations générales de moyens contenues dans le cahier des charges du teneur de comptes conservateur viennent compléter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les teneurs de comptes conservateurs sont tenus de respecter, de même que la réglementation émanant, dans le domaine des valeurs mobilières, de leurs autorités de tutelle et de contrôle.

Article 77


En raison de leur caractère général, certaines des dispositions du présent cahier des charges ne sont applicables que pour autant qu'elles soient adaptées soit à la taille de l'établissement, soit à la nature de sa clientèle ou de ses activités.

CHAPITRE Ier

Les ressources humaines


Section 1

L'organisation générale


Article 78


Le rattachement hiérarchique du département chargé d'assurer l'activité de teneur de comptes conservateur doit figurer sur l'organigramme général de l'établissement.

Article 79


Tout établissement doit établir l'organigramme des différentes unités qui se répartissent les tâches afférentes à la fonction de teneur de comptes conservateur.
Cet organigramme doit être accompagné d'un document décrivant le rôle et les missions attribués à chacune des unités identifiées.

Section 2

La qualification du personnel


A. - Niveau général de qualification

Article 80


Le niveau de qualification du personnel s'apprécie en fonction d'éléments tels que:
- la répartition du personnel par niveau de formation générale et technique; - le pourcentage d'agents d'encadrement dans l'ensemble de l'effectif;
- le taux de mobilité des agents;
- le pourcentage des effectifs en agents intérimaires ou en contrat à durée déterminée.
Ces éléments doivent être consignés au moins une fois par an.

B. - Qualification aux fonctions

Article 81


Le teneur de comptes conservateur doit définir la qualification nécessaire à l'exercice de chacune des fonctions à assurer.
Un document doit décrire les différentes fonctions requises en précisant les compétences nécessaires pour les remplir.
Un autre document doit décrire les postes existants avec les tâches correspondantes.

Article 82


L'évaluation qualitative des ressources humaines est présentée sous forme d'un bilan faisant ressortir, fonction par fonction, les besoins éventuels de compétences.

Section 3

La formation



Article 83


Le teneur de comptes conservateur doit mettre en oeuvre tous moyens de formation nécessaires au maintien ainsi qu'au développement des compétences de ses agents.

Article 84


Le teneur de comptes conservateur doit établir un plan annuel de formation de ses agents adapté à leurs besoins et au métier spécifique de l'établissement.

Section 4

L'adaptation des effectifs à l'évolution de l'activité


Article 85


Tout teneur de comptes conservateur doit se donner les moyens de répondre,
en termes de ressources humaines, aux changements liés à l'environnement technologique, ainsi qu'à un accroissement durable ou conjoncturel de l'activité.

CHAPITRE II

Les moyens informatiques


Section 1

L'organisation générale


Article 86


Le teneur de comptes conservateur doit disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu'il traite.
L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à son activité de teneur de comptes conservateur doit être documentée.
L'organisation interne du service informatique respecte notamment le principe de séparation des tâches.

Article 87


Les ressources humaines affectées à la gestion du système d'information doivent correspondre aux normes de qualité de la profession informatique,
particulièrement en ce qui concerne les compétences de l'effectif.

Article 88


Le teneur de comptes conservateur doit disposer des matériels et des logiciels garantissant le niveau nécessaire d'automatisation des fonctions de transfert, de récupération et de traitement de l'information.

Article 89


La liste des matériels et progiciels utilisés doit être établie et tenue à jour.

Article 90


Le teneur de comptes conservateur doit évaluer la qualité de ses traitements informatiques à l'aide des critères définis dans les contrats de service passés entre les utilisateurs et la production informatique, et au moyen d'indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques et le taux de réfection des logiciels.

Section 2

Les relations avec la Sicovam


Article 91


Le teneur de comptes conservateur doit faire la preuve de sa capacité à communiquer avec le système d'information de la Sicovam, qu'il soit raccordé à son réseau directement ou indirectement, et se conformer aux normes techniques de qualité définies et mises à jour par les instructions de l'organisme.

Article 92


La conformité à ces normes techniques est testée par la Sicovam à l'occasion de la procédure d'habilitation du teneur de comptes conservateur ou de la mise en place de nouvelles procédures.
Les résultats de ces tests sont consignés dans des procès-verbaux.

Article 93


Une fois habilité, le teneur de comptes conservateur est soumis à des contrôles permanents faisant ressortir les anomalies de fonctionnement - taux de réémission, taux de rejet, taux d'utilisation de la configuration de secours - et mesurant la capacité à passer en configuration de secours à la demande.

Section 3

La sécurité


Article 94


Le teneur de comptes conservateur doit assurer la sécurité tant physique que logique de son système d'information.
Il doit notamment assurer la protection physique de ses centres de calcul et procéder à des contrôles rigoureux d'accès aux données et aux logiciels. Il doit également prévoir un plan de secours permettant d'assurer la continuité du service par la mise en oeuvre de procédures dégradées de communication avec la Sicovam.

Article 95


Le teneur de comptes conservateur doit garantir la pérennité et la capacité d'évolution de ses logiciels.

CHAPITRE III

Les normes comptables


Section 1

La comptabilité titres


A. - Règles comptables à appliquer

Article 96


Le plan comptable arrêté par le teneur de comptes conservateur doit être conforme à celui édicté par la Sicovam dans son règlement général et ses instructions comptables pour les valeurs relevant du régime de l'inscription en compte. En outre, ses règles doivent être adaptées à toutes autres valeurs admises aux opérations de la Sicovam.

Article 97


Le teneur de comptes conservateur doit rassembler dans un guide des procédures comptables l'enchaînement des jeux d'écritures consécutives à chacune des opérations retracées dans sa comptabilité.

B. - Organisation de la comptabilité-titres

1. Enregistrement des données de base

a) Procédures

Article 98


Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de comptes conservateur en a connaissance.

Article 99


Lorsque des opérations restent à confirmer entre l'établissement et ses contreparties, les engagements correspondants doivent faire l'objet, soit d'écritures comptables dont le caractère provisoire est à indiquer, soit d'enregistrements extra-comptables.

Article 100


Il doit être possible de justifier toute écriture, soit par une pièce constituée par un document écrit, soit par des données générées par un procédé informatisé et conservées sous une forme accessible uniquement pour des besoins de contrôle et interdisant toute modification.

Article 101


Lorsque les données de base de la comptabilité titres ne sont pas la traduction directe d'une opération, justifiée par une pièce comptable, mais qu'elles sont le résultat d'une procédure informatique, le lien entre la donnée de base, d'une part, et, d'autre part, l'information qui en est à l'origine, doit pouvoir être établi grâce à une référence commune.

Article 102


Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir l'enregistrement dans l'ordre chronologique, la saisie complète et la conservation des données de base.

Article 103


Le système de traitement doit offrir la possibilité, à tout moment, de reconstituer à partir des données de base tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.

Article 104


Les traitements comptables doivent s'appuyer sur des données dites de référence, complètes et exactes; les données de référence sont relatives aux titulaires de comptes, aux valeurs conservées, aux établissements contreparties, aux événements intervenant sur les valeurs.

Article 105


Les données relatives aux clients, de même qu'aux opérations qu'ils effectuent, doivent être conservées dans le respect de la confidentialité qui s'impose aux teneurs de comptes conservateurs.

b) Contrôle des procédures

Article 106


La comptabilité doit être organisée de telle sorte qu'elle permette le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.
Dans chaque valeur, doivent notamment être vérifiés quotidiennement:
- l'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit;
- l'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

Article 107


La comptabilité doit garantir l'exhaustivité du traitement des données par la mise en place de procédures spécifiques.

2. Sincérité des comptes de conservation

Article 108


Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.

Article 109


Le teneur de comptes conservateur doit constater, soit comptablement, soit de manière extra-comptable, toute différence qualifiée « d'écart dépositaire » entre, d'une part, les comptes d'avoirs ouverts dans sa propre comptabilité-titres et, d'autre part, les relevés de ses comptes chez ses dépositaires, ainsi que l'inventaire des titres physiques rangés dans ses coffres.

Section 2

Le contrôle de la régularité des opérations


A. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle

de la régularité des opérations des titulaires

Article 110


Le teneur de comptes conservateur doit établir toutes procédures de nature à faire ressortir les opérations irrégulières des titulaires, que les services de l'établissement n'auraient pu empêcher en amont des traitements comptables.

Article 111


Tout compte de titulaire présentant un solde débiteur doit faire l'objet d'une information matérialisée, aux fins de régularisation de l'opération qui en est à l'origine. Les procédures d'extraction des éléments comptables correspondant à cette information doivent être documentées.

B. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle

de la régularité de l'exécution des livraisons de titres

Article 112


Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer le délai de livraison des titres qu'il doit, ou de réception des titres qui lui sont dus:
- lorsqu'il s'agit de titres négociés en bourse française, le teneur de comptes conservateur retient le délai de place réglementaire;
- lorsqu'il s'agit de titres achetés en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur ajoute au délai de la place étrangère le délai habituellement nécessaire soit à la livraison des titres en France, soit à leur reconnaissance chez le correspondant étranger;
- lorsqu'il s'agit de titres vendus en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur fixe le délai de livraison à partir des délais administratifs internes et externes propres à l'acheminement des titres dans les différents pays.

Article 113


Concernant les opérations hors bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer avec ses contreparties une date de livraison des titres échangés.

Article 114


Les délais visés aux articles 112 et 113 doivent être enregistrés par le teneur de comptes conservateur soit en regard des écritures passées aux comptes de titres à recevoir ou de titres à livrer (sous-rubriques 221 et 222 de la Nomenclature des comptes), soit au sein d'un système de gestion extra-comptable.

Article 115


Le contrôle interne s'appuie sur ces enregistrements pour assurer la surveillance dans les délais prévus des mouvements de titres en conservation.

Section 3

Les documents comptables obligatoires


A. - Le journal général des mouvements sur titres

Article 116


Le journal général des mouvements sur titres enregistre tous les mouvements de titres de compte à compte; il authentifie les opérations et permet les recherches éventuelles nécessaires ainsi que les contrôles.

B. - Les comptes

Article 117


Le teneur de comptes conservateur doit délivrer à tout titulaire d'un compte de titres qui en fait la demande une attestation précisant la nature, le nombre de titres inscrits à son compte et les mentions qui y sont portées. Il doit en outre, et une fois par an, adresser à chaque titulaire un relevé de portefeuille mentionnant le solde des titres figurant aux comptes ouverts à son nom.

Article 118


Les éléments de chaque compte ouvert en comptabilité-titres - solde,
écritures dont il procède - doivent pouvoir être produits à tout moment.

C. - Le bilan-titres

1. Définition

Article 119


Les équilibres comptables en titres, prévus à l'article 27 du présent règlement général, doivent être présentés par les teneurs de comptes conservateurs sous la forme d'un bilan exprimé en titres, mais dont le total doit pouvoir être valorisé à la demande.

Article 120


Le bilan-titres est défini comme l'inventaire établi dans une valeur à un moment donné et sous une forme consolidée:
- des titres que le teneur de comptes conservateur conserve physiquement ou de façon scripturale;
- des titres détenus par les titulaires inscrits chez lui;
- des titres en cours de régularisation.
Le bilan-titres doit permettre, à sa simple lecture, de mettre en évidence, outre les grands équilibres comptables, soit l'existence d'opérations particulières qu'il est nécessaire de connaître et de contrôler de façon rigoureuse en raison des risques d'ordres divers qui s'y rapportent, comme les positions vendeurs des contrepartistes, les prêts, emprunts, rémérés et pensions livrées, soit des anomalies structurelles et notamment les comptes de titulaires débiteurs ou les comptes dépositaires créditeurs.
Dans le cas de valeurs occasionnellement nominatives, il doit être établi un bilan par forme des titres conservés, porteur ou nominatif administré.

Article 121


Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir produire, à tout moment et en toute valeur, le bilan-titres à la date la plus récente, ainsi que les quatre derniers bilans trimestriels.

2. Présentation du bilan-titres

Article 122


Le bilan-titres présente à l'actif les avoirs conservés chez les différents dépositaires ou dans les coffres de l'établissement.
Le bilan-titres visé dans le présent cahier des charges ne recense que les titres conservés en qualité de teneur de comptes conservateur, donc à l'exclusion des titres détenus dans le cadre d'une autre fonction: celle de domicile, de centralisateur ou de mandataire d'émetteur pour la tenue de ses comptes de nominatifs purs.

Article 123


Le bilan-titres présente au passif les titres inscrits aux comptes individuels des titulaires. Ils font l'objet de trois postes: clients,
O.P.C.V.M., avoirs propres de l'établissement.

Article 124


Le bilan-titres présente en outre:
a) Les opérations de régularisation en cours au sens de l'article 27 du présent règlement général. Ces opérations comprennent:
- les mouvements à réaliser en conservation, quelle qu'en soit l'origine:
comptes de mouvements à réaliser en sous-rubriques 221 et 222, comptes 2311 de mouvements par soldes;
- les mouvements de titres à imputer aux comptes des titulaires: comptes de titres à appliquer en sous-rubrique 311, comptes de titres en cours d'opérations en sous-rubrique 312;
- les mouvements portés aux comptes de régularisation en rubrique 32;
b) Les opérations de prêts, d'emprunts, de rémérés et de pensions livrées.
Ces opérations doivent figurer au bilan-titres de façon consolidée en distinguant clairement les trois catégories de titulaires en cause: clients, O.P.C.V.M., l'établissement teneur de comptes conservateur.
Les lignes de titres prêtés ou empruntés n'apparaissent que si le teneur de comptes conservateur est partie prenante à l'opération, soit directement lorsqu'il est lui-même le prêteur ou l'emprunteur, soit indirectement lorsqu'il a été mandaté par son client. Cette règle s'applique également aux opérations de réméré ou de pension livrée;
c) Les comptes présentant un solde contraire à leur structure: débitrice,
créditrice ou nulle. Ces positions doivent figurer distinctement au bilan et, en aucun cas, faire l'objet d'une compensation sur le poste principal. Les comptes débiteurs des titulaires doivent en outre être consolidés par catégorie de titulaires: clients, O.P.C.V.M., l'établissement teneur de comptes conservateur.

Article 125


Le teneur de comptes conservateur présente les postes du bilan-titres visés en a, b et c, selon l'un des deux modèles annexés au présent règlement général:
- soit en s'appuyant sur le sens du solde de ces comptes, rangeant ainsi soldes positifs au passif et soldes négatifs à l'actif;
- soit en les plaçant en fonction de leur rattachement logique à chacun des deux postes principaux du bilan: avoirs conservés, titres inscrits aux comptes des titulaires.

3. Cas particulier des bilans-titres établis

par les mandataires d'affiliés sous mandat

Article 126


Les avoirs des affiliés sous mandat figurent au bilan-titres sous une forme consolidée. Le détail par affilié sous mandat doit faire l'objet d'une annexe qui distingue en outre, concernant les mandats étendus, chaque catégorie de titulaires inscrits en comptes: clients, O.P.C.V.M., avoirs propres de l'établissement.

D. - Etat des suspens

Article 127


La comptabilité-titres doit fournir, dans les meilleurs délais, tous éléments de nature à permettre une gestion rigoureuse du dénouement des opérations.

Article 128


La situation des suspens en titres et en espèces et ce, dans toutes les valeurs concernées, doit être fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.
Au sens du présent cahier des charges, les suspens s'entendent:
- des opérations non accordées dans les délais prévus;
- des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations « accordées » avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.
Cette situation doit être classée contrepartie par contrepartie, et chaque ligne doit y être renseignée de la date de livraison prévue à l'origine.
En outre, le teneur de comptes conservateur doit régulièrement solliciter l'accord de ses contreparties sur les suspens identifiés, tant en titres qu'en espèces.

Article 129


Les opérations retracées dans les comptes nominatifs administrés des titulaires ne prennent un caractère définitif que dans la mesure où elles ont été prises en compte par l'émetteur. En conséquence, le teneur de comptes conservateur doit pouvoir justifier à tout moment de la situation des titulaires au regard de cette prise en compte.
Il doit être établi une situation quotidienne spécifique des références nominatives non transmises à la Sicovam dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire; cette situation est classée valeur par valeur.

E. - Autres documents à produire

Article 130


Le teneur de comptes conservateur doit être en mesure de produire les documents suivants, dans chacune des valeurs conservées:
- historique des journaux généraux des mouvements sur titres;
- historique des comptes de titres ouverts en toutes classes du plan comptable.

Section 4

L'archivage


Article 131


Le teneur de comptes conservateur est tenu de conserver pendant le délai prévu par les textes législatifs et réglementaires ou les règles de Place,
l'ensemble des documents visés à la section 3 ainsi que tous justificatifs des opérations retracées en comptabilité.

Section 5

Les dispositions particulières relatives

aux mouvements en espèces


Article 132


Lorsque les intermédiaires sont tenus, entre eux, d'assurer simultanément la livraison des titres et le règlement des espèces, le système d'information du teneur de comptes conservateur doit générer, simultanément, des écritures en titres et des écritures en espèces, de telle manière que les étapes du dénouement des opérations avec les contreparties puissent être suivies en comptabilité-titres et en comptabilité-espèces de façon concomitante.

Article 133


Les procédures assurant la concomitance des mouvements de titres et d'espèces doivent être documentées.

Article 134


Les écritures titres et espèces correspondant à une même opération doivent comporter une référence commune.

CHAPITRE IV

Les conditions d'administration des titres de la clientèle


Section 1

Les règles générales de sécurité


A. - Dispositions relatives à la tenue des comptes

Article 135


Les comptes des titulaires de titres de valeurs mobilières sont tenus conformément aux articles 4 à 8 du présent règlement général.

Article 136


Les principes de fonctionnement des comptes de titres de la clientèle sont définis par des conventions de comptes de titres établies conformément aux règlements s'appliquant aux intermédiaires concernés.

B. - Dispositions relatives à la protection

des avoirs en conservation

Article 137


Le teneur de comptes conservateur ne peut faire usage des titres inscrits en compte sans l'accord exprès des titulaires.

Article 138


Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir justifier à tout moment des équilibres comptables prévus à l'article 27 du présent règlement général, à l'aide des bilans-titres prévus à la section 3, C du chapitre III.

Article 139


Le teneur de comptes conservateur doit organiser ses procédures de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.

Article 140


Les livraisons de titres consécutives à des opérations effectuées pour compte propre ou dans le cadre d'activités spécialisées doivent faire l'objet d'un contrôle systématique de disponibilité en conservation propre, de telle sorte qu'il ne soit pas fait usage des titres inscrits aux noms de tiers.
Faute de disponibilité suffisante, le teneur de comptes conservateur doit recourir à un emprunt de titres.

Article 141


En application de l'article 140 qui précède:
- lorsqu'une vente est effectuée dans le cadre de l'activité de contrepartie, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ultérieurement;
- lorsqu'une vente sur le marché français effectuée dans le cadre de l'activité d'arbitrage international a pour contrepartie un achat sur une place étrangère, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés;
- lorsqu'un achat stipulé à règlement immédiat est effectué sur le marché à règlement mensuel, l'emprunt des titres doit s'effectuer préalablement à la livraison en faveur de l'intermédiaire collecteur d'ordres, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres à livrer par le marché.

Article 142


Tout mouvement de titres en conservation non effectué dans les délais doit pouvoir être détecté immédiatement par le système d'information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation.

Article 143


En cas de non-réception des titres attendus dans le délai prévu, le teneur de comptes conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les titres en cause. Parallèlement, la provision manquante en conservation doit être reconstituée soit par un emprunt de titres, soit, s'il y a lieu, par un rachat.

Section 2

Les opérations de bourse


Article 144


Le teneur de comptes conservateur qui reçoit d'un titulaire de valeurs mobilières un ordre de bourse, le renseigne de la date et de l'heure de sa réception et vérifie avant transmission sur le marché que les conditions nécessaires à son exécution sont effectivement remplies. Il contrôle en particulier, outre l'identité du client, l'existence sur son compte:
- d'une provision-espèces suffisante pour un achat de titres au comptant;
- d'un nombre de titres suffisant en cas de vente de titres au comptant;
- d'une couverture espèces ou titres suffisante pour une opération sur le marché à règlement mensuel.
L'ordre de bourse transmis par téléphone fait l'objet d'une confirmation ou d'un enregistrement.

Article 145


Le teneur de comptes conservateur procède, dans les meilleurs délais, à la transmission de l'ordre sur le marché, après l'avoir complété de la date et de l'heure de ladite transmission, et veille à ce que son exécution s'effectue conformément aux instructions du client et dans les conditions du marché concerné.

Article 146


Il informe le client des conditions d'exécution de son ordre et procède à l'inscription ou à la radiation des titres, ainsi qu'aux mouvements espèces correspondants.
Pour ce qui concerne le marché à règlement mensuel, un relevé de liquidation est adressé aux clients qui ont opéré sur ce marché.

Section 3

Les souscriptions et rachats de titres d'O.P.C.V.M.