Article (Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 18. - L'épandage des fientes de plus de 65 p. 100 de matière sèche et des fumiers à moins de 100 mètres de toute habitation de tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.
Les fumiers et les fientes stabilisés par un procédé reconnu par le préfet peuvent être épandus à une distance inférieure à 100 mètres sans enfouissement. Cette distance est fixée par l'arrêté préfectoral.