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Article (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Article (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Art. 40. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er décembre 1987 précité sont remplacées comme suit:
« Préalablement à toute décision de refus ou de retrait d'homologation d'une spécialité, le demandeur ou le détenteur de l'homologation dispose d'un délai qui lui est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter ses observations et se mettre en conformité avec les exigences requises. »