Article (Arrêté du 2 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) (annexe, chapitre VII, paragraphes 7.2.1.1 et 7.2.1.3))
Art. 3. - Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis moins de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification, selon les modalités fixées à l'article 2 ( 7.2.1.3) du présent arrêté.
Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis plus de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification après avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.