Article (Arrêté du 12 janvier 1995 portant organisation de la direction de la qualité)
Art. 4. - La sous-direction de la surveillance industrielle:
1. Assure ou fait assurer la surveillance de l'exécution de prestations industrielles fournies par les établissements de la délégation générale pour l'armement et par les entreprises au bénéfice des directions chargées de la conduite des programmes, de gouvernements étrangers ou d'organismes nationaux ou internationaux, publics ou privés, en fonction de conventions ou de textes particuliers;
2. Elabore les méthodes et les procédures relatives à l'exécution des tâches de surveillance industrielle;
3. Evalue ou fait évaluer les organisations de la qualité mises en place dans les organismes industriels de la délégation générale pour l'armement et dans les entreprises titulaires de contrats dont la surveillance lui incombe; 4. Participe à l'élaboration de la politique en matière de coopération internationale, d'exportation et de maîtrise des armements; elle suit l'application de cette politique pour ce qui relève de la direction;
5. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant le domaine d'activité de la direction et participe à leur exécution;
6. Anime et coordonne, en liaison avec la direction des relations internationales, les actions de la direction relatives aux contrôles des opérations d'exportation;
7. Assure les liaisons avec la direction de la stratégie industrielle et technologique, la direction des relations internationales et la direction de la recherche et de la technologie et apporte à celles-ci les contributions nécessaires à l'exercice de leurs attributions;
8. Contribue, dans le domaine de l'armement, à l'élaboration, d'une part, de la politique industrielle, incluant les investissements dans les entreprises, et, d'autre part, de la politique de recherches et de technologie;
9. Fait apporter aux directions des concours pour des travaux qui demandent une présence auprès des entreprises, notamment en ce qui concerne la réalisation ou le contrôle de tâches techniques ou administratives;
10. Harmonise et coordonne les actions menées par les directions régionales.