Article (Arrêté du 28 décembre 1994 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'appel d'offres du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (commissions d'ouverture des offres et commission d'appel d'offres sur performances))
Art. 6. - En ce qui concerne les établissements nationaux dépendants du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, les compositions des commissions d'appel d'offres sont celles visées par le présent arrêté.
Pour la commission visée au deuxième alinéa de l'article 1er, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.