Article (Arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux épreuves du baccalauréat général en ce qui concerne les candidats au baccalauréat général déjà titulaires de ce diplôme)
Art. 3. - Les candidats définis à l'article 1er peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.
Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur premier succès ont de plus la possibilité de conserver les notes de français qui ont été prises en compte lors de la session précédente.