Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif)
Art. 3. - Pour le calcul de la garantie, sont retenus les éléments des recettes figurant au tableau annexé au présent arrêté, déduction faite:
- de la valeur des services dont l'organisme est lui-même prestataire;
- de la valeur des titres de transport sur lignes régulières dont il n'assure pas lui-même l'émission et de ceux pour lesquels il est assujetti à une obligation de paiement préalable par contrat avec le transporteur.