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Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Art. 10. - L'article R. 421-63-1 est rédigé comme suit:

« Art. R. 421-63. - Sont applicables, dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes:
« 1o Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots: " suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots: " le tribunal de première instance de Mamoudzou ";
« 2o Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R.
421-46, les mots: " direction générale des impôts " sont remplacés par les mots: " direction des services fiscaux de Mayotte ". »