Article (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-62 est rédigé comme suit: « Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. »