Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)
Art. 6. - Le préfet notifie à l'agence de voyages sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, l'agent de voyages est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au 3o du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
En cas de retrait ou de suspension de la licence, le préfet en informe le garant et les organismes de garantie collective prévus au 1o de l'article 12 du décret susvisé.