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Article (Arrêté du 14 novembre 1994 portant composition du dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail)

Article (Arrêté du 14 novembre 1994 portant composition du dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail)

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Demande d'agrément d'un organisme collecteur paritaire


I. - Acte de constitution de l'organisme collecteur paritaire conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord (1) A. - Parties signataires:
Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'application de l'accord;
Organisations syndicales d'employeurs représentatives (1) dans le champ de l'application de l'accord.
B. - Date de l'accord.

II. - Désignation de l'organisme collecteur paritaire


Nom de l'organisme collecteur paritaire.
Adresse.
Forme juridique (2).

III. - Agréments demandés pour la collecte des contributions dues au titre: Du plan de formation des employeurs occupant dix salariés et plus;
Du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés;
Des contrats d'insertion en alternance;
Du congé individuel de formation.

IV. - Taux de participation prévu

pour chaque type de contribution

V. - Champ d'intervention de l'organisme collecteur paritaire


Champ d'intervention géographique;
Champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel;
Désignation le cas échéant des sections professionnelles prévues.

VI. - Reprise des biens d'un organisme collecteur paritaire


Si le champ de compétence territoriale ou professionnelle visé par la demande d'agrément couvre en tout ou partie les champs de compétence d'une autre personne morale titulaire d'un agrément en tant qu'organisme collecteur paritaire expirant le 31 décembre 1995: donner la liste des organismes collecteurs dont l'activité sera reprise, notamment en termes d'engagements de financer des formations et de collecte, dans le cadre d'une dévolution de biens de gré à gré subordonnée à autorisation ministérielle.

VII. - Capacité financière de l'organisme collecteur paritaire