Article (Décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 2. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le grade d'attaché principal comporte deux classes. » II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier,
économique, sanitaire, social et culturel. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
« Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes:
« - administration générale;
« - gestion du secteur sanitaire et social;
« - analyste. » 2. Au cinquième alinéa qui devient le sixième, les termes: « de classe normale » sont supprimés.
3. Le dernier alinéa est supprimé.
III. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Aux 1o et 2o du premier alinéa, il est ajouté, après les mots: « concours externe ouvert » et les mots: « concours interne ouvert » les mots: « dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ».
2. Le deuxième alinéa est supprimé.
3. Au deuxième alinéa nouveau, la phrase: « Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours » est supprimée.
IV. - Il est ajouté à l'article 5 un 3o ainsi rédigé:
« 3o Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A, appartenant à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. » V. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (3o) peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions de l'alinéa précédent. » VI. - Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 16 sont remplacés par les alinéas suivants:
« La seconde classe du grade d'attaché principal comprend six échelons;
« La 1re classe du grade d'attaché principal comprend quatre échelons;
« Le grade de directeur territorial comprend sept échelons. » VII. - Les mentions du tableau figurant à l'article 17 et relatives aux grades de directeur territorial et attaché principal sont remplacées par les mentions suivantes fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de directeur territorial et dans chacun des échelons de la seconde et de la 1re classe du grade d'attaché principal:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682
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VIII. - Au premier alinéa de l'article 19, après les mots: « au grade d'attaché principal » sont ajoutés les mots: « de seconde classe ».
IX. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 20. - Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon. » X. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 21. - Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. » XI. - Au premier alinéa de l'article 23, le nombre: « 801 » est remplacé par le nombre: « 966 ».
XII. - Les 1o, 2o et 3o de l'article 24 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial;
« 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821, au grade d'attaché principal de 1re classe.
« 3o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780, au grade d'attaché principal de 2e classe. » XIII. - Le premier alinéa de l'article 46-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.),
les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret, à l'article 25 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et aux articles 40 et 41 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. »