Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)
Art. 6. - Tout propriétaire d'un véhicule visé à l'article 1er doit adresser à l'expert visé à l'article 3, préalablement à l'utilisation du véhicule pour le transport public de personnes, une déclaration d'affectation du véhicule au transport public de personnes indiquant les nom et adresse du propriétaire, la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, et reprenant les informations qui figurent sur la carte grise du véhicule, ainsi que, le cas échéant, une copie du procès-verbal de la visite ou contre-visite technique visée au premier alinéa de l'article 4.
Dans le cas où la visite technique préalable à l'affectation au transport public d'un véhicule âgé de plus d'un an prévue au premier alinéa de l'article 2 est effectuée conformément aux dispositions de l'article 3,
ladite déclaration est remise à l'occasion de cette visite.