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Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études technologiques secondaires)

Art. 1er. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires créé par l'article 11 du décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré, à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique ou à l'issue de la session de remplacement, aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.