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Article (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Art. 5. - La durée de la formation en centre conduisant à la délivrance de chaque certificat de spécialisation est précisée dans l'arrêté de création et comprise entre 400 heures et 560 heures.
Elle est accompagnée d'un stage en situation professionnelle.
Si la formation est réalisée en cours d'emploi, y compris en contrat de travail en apprentissage ou en alternance d'une durée minimale d'un an dans une activité correspondant aux finalités du certificat de spécialisation, le stage en situation professionnelle est réalisée dans l'emploi occupé.
Si la formation n'est pas réalisée en cours d'emploi, ou si elle est réalisée en cours d'emploi dans une activité ne correspondant pas aux finalités du certificat de spécialisation, la durée minimale du stage en situation professionnelle correspondant aux finalités du certificat de spécialisation est la suivante:
- candidats justifiant d'au moins une année d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu et le niveau du diplôme de référence après l'interruption de leur scolarité: quatre semaines;
- candidats n'étant pas en mesure de justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu et le niveau du diplôme de référence après interruption de leur scolarité: douze semaines.
Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, la durée de formation peut être réduite. Elle est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations des acquis organisées à l'entrée en formation par le centre habilité.