Article (Arrêté du 27 décembre 1994 portant création du brevet    professionnel de maintenance biomédicale)
 Art. 16. -  Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel de     maintenance biomédicale lorsqu'il a obtenu, directement ou progressivement     par capitalisation des unités de contrôle, les attestations correspondant aux     unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
      Les unités de contrôle terminales acquises par un candidat, après     délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au     titre de ce diplôme par le recteur d'académie.