Article (Arrêté du 2 janvier 1995 relatif à la création d'un modèle de traitement automatisé d'informations concernant l'immatriculation des entreprises et établissements)
Art. 6. - La durée de conservation des informations est fonction de la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers et de l'activité de l'établissement.