Article (Arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1994)
Art. 4. - En cas de non-respect de tout ou partie des dispositions du présent arrêté, les quantités revendiquées au titre du volume substituable individuel sont envoyées à la distillation dans les conditions prévues à l'article 9 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.