Article (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)
Art. 25. - Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours. Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 ci-dessus pour le premier tour.
Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.
TITRE VI
CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES