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Article (Arrêté du 2 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)

Article (Arrêté du 2 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)

Article 6

Supplément pour actes de biologie médicale

effectués en urgence, en dehors des périodes ouvrables


Les actes de biologie médicale effectués en urgence, sur prescription médicale, la nuit, le dimanche ou un jour férié donnent lieu à un supplément, quel que soit le nombre d'actes effectués, dont le numéro de code et la valeur correspondante sont les suivants:
9001 la nuit: B 20;
9002 le dimanche ou un jour férié: B 10.
Les actes de nuit sont ceux effectués entre vingt heures et huit heures mais ils ne donnent lieu à un supplément que si l'appel au directeur de laboratoire a été fait entre dix-neuf heures et sept heures.
Le numéro de code de ce supplément doit figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire. Conformément à l'article 2 et à titre transitoire,
son montant doit figurer sur la feuille d'honoraires. Il n'est pas dû lorsque les actes sont effectués dans un laboratoire implanté dans un établissement de santé.